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3 avril 2009 5 03 /04 /avril /2009 23:37

protection_sociale1 PARTICIPATION A LA MUTUELLE

Depuis la Loi de février 2007, la territoriale attend toujours la publication des décrets règlementant l’abondement par les employeurs territoriaux de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
Leur publication est encore différée à la fin du premier semestre 2009.

A la territoriale, nous sommes toujours dans l’attente du décret d’application contrairement à nos collègues de la fonction publique d’Etat (les textes sont sortis en 2007).

Or il est urgent de donner une base juridique à la participation financière des collectivités territoriales mais aussi de mettre la problématique de la protection sociale complémentaire des agents territoriaux dans le champ du dialogue social.

Pour la CFDT, les enjeux ne sont pas minces :

Il s’agit de mettre une protection plus large des agents tant par le nombre d’agents que par le spectre des prestations proposées. Le statut ne protège pas de tout or les territoriaux exercent des missions souvent exposées donc risquées ou physiquement usantes. N’oublions pas que près de 80 % des effectifs sont des agents de catégorie C et parmi eux une part importante de temps non-complet.

L’objectif de la CFDT est aussi d’instaurer une égalité de traitement avec le secteur du privé où la moyenne de participation de l’employeur est de 60 % du coût de la complémentaire santé (mutuelle) et 75 % du risque décès invalidité, incapacité.

La protection sociale complémentaire doit être au centre du dialogue social, nous avons a peser sur les critères de choix des prestataires, l’étendue des garanties et le montant de la participation financière. 

  A SUIVRE……

© CFDT (mis en ligne le 02 avril 2009 par  la CFDT de colombes)

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3 avril 2009 5 03 /04 /avril /2009 23:20
 
André Santini a présenté aux signataires des accords de février 2009 sa dernière proposition de réforme de la catégorie B avant de la présenter à l’ensemble des OS. Franchement, est-ce que ça vaut encore la peine de négocier ?

                                                  santini   Les propositions de réforme du B
http://www.cdg29.fr/ressources/File/docs/2007-06-12_466_07-09-reforme-categorie-B.doc

La réunion conclusive du comité de suivi du 15 décembre 2008 s’était soldée par un constat d’échec de la négociation sur la réforme de la catégorie B. En effet, le gouvernement maintenait sa volonté de rallonger les carrières tout en n’augmentant pas significativement les indices du sommet de grade. Par ailleurs en ne maintenant que dix points d’écart entre le recrutement à niveau bac et le recrutement à bac+2, il ne marquait pas suffisamment la distinction entre ces deux niveaux.


La  CFDT
avait adressé un courrier au ministre le 16 décembre 2008 pour lui indiquer les éléments conditionnant notre engagement.

- Un indice brut terminal porté à 701 à terme et accessible à tous
- Une durée de carrière au maximum de 32 ans à terme
- Une différenciation suffisamment marquée entre le 1er et le 2ème grade pour valoriser le recrutement à Bac +2

Ensuite, silence. Depuis trois mois et demi, aucune nouvelle du gouvernement jusqu’à cette nouvelle réunion conclusive du 30 mars 2009.
Nous pouvions attendre et espérions compte tenu du délai exceptionnellement long, que le gouvernement aurait eu le temps de murir sa décision et de racler les fonds de tiroir pour trouver les ingrédients nécessaires pour une conclusion positive.
Hélas, cent fois hélas, le secrétaire d’état à la fonction publique Monsieur SANTINI n’a sorti de son chapeau que 7 points d’indice supplémentaires pour le début du deuxième nouveau grade.
C’est ridicule, dans la précédente proposition 10 points séparaient les deux premiers grades, et le ministre propose de le porter à 17 points. C’est donc cela qui selon lui doit sanctionner deux années d’études après le bac 78 € bruts par mois ?

En dehors de cette mirifique proposition
, rien !… Ou si quand même, une vague promesse de reparler dans le cadre des négociations sur la catégorie A, de la création d’un statut d’emplois situé sur un indice que l’on ne connaît pas pour les B méritants. Oui vous avez bien lu les B méritants c’est-à-dire que les autres, ceux qui n’auront pas accès à ce statut d’emplois, ne le seront pas.

Conscient quand même de notre réticence à exprimer de la joie et de l’absence de perspective d’un accord « signable», monsieur SANTINI nous a fait valoir qu’il fallait dans la période apprécier le chemin parcouru par le gouvernement depuis le 3 juillet dernier dans le cadre de ces négociations et que les propositions faites représentaient une charge importante pour le budget de l’état et notamment en répercussion sur les retraites.
Dans quelques jours, le gouvernement présentera son projet à l’ensemble des organisations syndicales signataires ou non de l’accord du 21 février 2009.

A n’en pas douter, il va y avoir du sport.


La CFDT avait signé pour se donner les moyens de négocier elle n’a pas renoncé avant d’avoir tout mis en œuvre pour la réussite de cette réforme
. Nous avons « payé pour voir » et nous avons vu un ministre (Monsieur WOERTH) empêtré dans ses casquettes de ministre de la Fonction publique et de ministre du Budget ne sachant jamais résister aux discours de ses fonctionnaires du budget face à ceux de la gestion des ressources humaines de la fonction publique.

Lamentable !

Jean-Claude Lenay

© CFDT (mis en ligne le 02 avril 2009 un à la CFDT de colombes)
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3 avril 2009 5 03 /04 /avril /2009 09:35

 


REVUE DE PRESSE

FILIERE POLICE MUNICIPALE
  

Le rapport Ambroggiani propose la fusion des cadres d’emplois des policiers municipaux et des gardes champêtres et la création d’un cadre de « police territoriale ».

Maire info, avril 2009.- 1 p.  

Dans son rapport sur le statut de la police municipale, M. Jean Ambroggiani propose la fusion des cadres d’emplois des policiers municipaux et des gardes champêtres, la clarification de la situation des ASVP (agents de surveillance de la voie publique), la modification des conditions de création du cadre d’emplois des directeurs, une nouvelle dénomination pour la catégorie B, des revalorisations indiciaires, une clarification des missions, un renforcement de la formation, la création d’une médaille spécifique et la portée nationale de l’agrément et de l’assermentation.

 

INFORMATIQUE  / IMPOSITION DES SALAIRES  

Don de matériels informatiques aux salariés : le dispositif bientôt applicable aux collectivités.

Localtis.info, mars 2009.- 1 p.  

Une disposition incluse dans le projet de loi de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures devrait modifiée le code général de la propriété des personnes publiques afin que les administrations puissent céder gratuitement à leur personnel le matériel et les applications informatiques et que cet avantage en nature soit exonéré d’impôt sur le revenu.

 

RETRAITE  

Les pensions de retraite revalorisées de 1 % au 1er avril.

Liaisons sociales, 30 mars 2009.  

Les ministres du travail et du budget ont annoncé une revalorisation des pensions de retraite du régime général et des régimes de la fonction publique de 1 % au 1er avril, ce qui représente une revalorisation de 1,3 % en moyenne annuelle.

 

MOBILITE  

La mobilité entre métiers.

Premières synthèses –Premières informations, n°05.3, janvier 2009.- 12 p.  

30 % des personnes employées en 1998 avaient changé de métier en 2003, ce qui fut le cas pour 32 % des cadres de la fonction publique et 43 % des policiers, militaires et sapeurs-pompiers professionnels. Les premiers, cadres de la fonction publique, ont été promus au moins une fois pour 14 % d’entre eux et les seconds à 24 % alors que ce pourcentage se monte à 8 % pour l’ensemble de la population salariée. 16 % des agents qui appartenaient à la catégorie B en 1998 sont devenus catégorie A en 2003. Certains métiers comme celui d’assistant maternel se caractérisent par une forte mobilité.

 

HYGIENE ET SECURITE

La gestion préventive des risques en matière de sécurité et de santé au travail.

La Semaine juridique – Social, n°11, 10 mars 2009, pp. 20-24.  

Le décret n°2008-1347 du 17 décembre 2008 complète l’obligation d’information de l’employeur vis-à-vis de ses salariés sur les risques pour leur santé et leur sécurité et sur les mesures de prévention, une formation spécifique étant prévue pour certains risques particuliers. Il prévoit également une obligation de formation pratique et appropriée au bénéfice de certains travailleurs, aucune sanction spécifique n’étant prévue en cas de non observation de ces obligations. La responsabilité de l’employeur et du salarié peuvent être engagées sur le plan pénal.

Un point est fait sur la tenue du document unique d’évaluation des risques et sur sa mise à disposition.

 

FONCTION PUBLIQUE  

Mobilité, dialogue social, grilles indiciaires : le point sur toutes les réformes.

Localtis.info, mars 2009.- 1 p.  

Le projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels devrait être examiné par l’Assemblée nationale en avril ou mai alors que celui sur la rénovation du dialogue social, en cours d’examen, par le Conseil d’Etat devrait être examiné à l’automne.

La « grande loi » sur le statut, reprenant les propositions du livre blanc remis par M. Jean-Ludovic Silicani, ne devrait pas voir le jour, ces dispositions pouvant être reprises dans divers projets de loi.

Une nouvelle proposition de réforme des grilles indiciaires de la catégorie B devrait être présentée aux organisations syndicales en avril de même que des propositions sur la santé et la sécurité au travail.

Le décret sur le remboursement des frais de transport dans la fonction publique territoriale devrait paraître au cours du premier semestre et celui sur la protection sociale complémentaire en septembre ou octobre.

 

FILIERE TECHNIQUE  

La filière technique recrute ingénieurs et techniciens.

Le Moniteur, n°5494, 13 mars 2009, pp. 80-83.  

En 2009, un recrutement sur les dix envisagés par les collectivités territoriales devrait concerner les services du bâtiment. Ces embauches visent à faire face à des mobilités internes et aux départs en retraite.

On constate une évolution des profils de poste, les ingénieurs devant avoir des compétences plus transversales et les techniciens devant être polyvalent en milieu rural.

Des difficultés de recrutement apparaissant, notamment dans certains secteurs comme celui de la propreté urbaine ou dans certaines zones géographiques, les collectivités acceptent de plus en plus des candidats issus du secteur privé.

 

CONCOURS  / RECRUTEMENT  

Un concours de fonctionnaire sur deux a déjà été réformé.

Les Echos, 16 mars 2009, p. 4.  

L’ensemble des concours d’accès à la fonction publique seront réformés d’ici la fin de l’année afin d’adapter les épreuves aux métiers exercés. Il est également envisagé d’étendre le Pacte (parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d’Etat) à la catégorie B.

 

FONCTION PUBLIQUE

La feuille de route pour la fonction publique. Conseil des ministres, 11 mars 2009.

Site internet du Premier ministre, mars 2009.- 1 p.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a présenté une communication en Conseil des ministres indiquant qu’un agenda social a été présenté aux organisations syndicales consistant en la présentation le 13 mars du bilan de la diversification des recrutements et de la modernisation des concours suivi en avril d’une concertation sur la réforme des écoles de formation, de la mise en œuvre du droit à la mobilité, de la revalorisation du point d’indice de 0,8 % sur l’année, de la rénovation de la grille indiciaire de la catégorie B en avril suivie de discussions sur celle de la catégorie A, de la mise en place de l’intéressement collectif ainsi que de la mise en œuvre des accords de Bercy, le projet de loi étant en cours d’examen par le Conseil d’Etat.

 

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1 avril 2009 3 01 /04 /avril /2009 23:40

 

 

 

 

Définition

Bénéficiaires

Mises en disponibilité sur demande

Mises en disponibilité d'office

Exercice d'une activité privée durant la disponibilité

Contrôle de l'administration

Réintégration

Pour toute information, s'adresser :

 

Définition 

 

La disponibilité est la situation de l'agent qui se trouve placé temporairement, à sa demande ou d'office, hors de son administration ou service d'origine et qui cesse de bénéficier, durant cette période, de sa rémunération et de ses droits à l'avancement et à la retraite. 

 

Bénéficiaires 

 

Seuls les fonctionnaires titulaires peuvent bénéficier d'une disponibilité. 

 

Mises en disponibilité sur demande 

 

Les mises en disponibilité effectuées à la demande des fonctionnaires sont accordées : 

Ø      soit, de droit, 

Ø      soit, sous réserve des nécessités de service. 

 

Disponibilités accordées de droit 

Le fonctionnaire peut demander une disponibilité pour : 

Ø      donner des soins à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS, à un enfant ou un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave (d'une durée de 3 ans, renouvelable 2 fois), 

Ø      élever un enfant de moins de 8 ans ou donner des soins à un enfant à charge, à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS, à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne (d'une durée de 3 ans, renouvelable sans limitation), 

Ø      suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un PACS, si celui-ci doit établir, pour des raisons professionnelles, son domicile dans un lieu éloigné (d'une durée de 3 ans, renouvelable sans limitation), 

Ø      se rendre en Outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants (d'une durée de 6 semaines maximum), 

Ø      exercer un mandat d'élu local (durant la durée du mandat), 

Ø      dans la fonction publique hospitalière, rechercher un nouvel emploi, lorsque son précédent emploi a été supprimé et qu'il n'a pas pu faire l'objet d'une mesure de reclassement (d'une durée de 3 ans, renouvelable). 

 

Disponibilités accordées sous réserve des nécessités du service 

Le fonctionnaire peut demander une disponibilité pour : 

Ø      études ou recherches présentant un intérêt général (d'une durée de 3 ans, renouvelable 1 fois), 

Ø      convenances personnelles (d'une durée de 3 ans renouvelable, dans la limite de 10 ans sur l'ensemble de la carrière), 

Ø      créer ou reprendre une entreprise (d'une durée de 2 années maximum), 

Ø      dans la fonction publique hospitalière, exercer une activité dans un organisme international (d'une durée de 3 ans, renouvelable 1 fois). 

 

Mises en disponibilité d'office 

 

 

Disponibilité d'office pour raisons de santé 

Le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d'office, après avis du comité médical ou de la commission de réforme, lorsqu'il a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée et qu'il ne peut pas être reclassé dans l'immédiat, en raison de son état de santé. 

La durée de la disponibilité est fixée à un an maximum, renouvelable 2 fois. 

Si le fonctionnaire n'a pas pu être reclassé au cours de ces 3 ans, il est, à la fin de cette période : 

Ø      soit, réintégré dans son administration, 

Ø      soit, admis à la retraite pour invalidité, 

Ø      soit, licencié. 

Exceptionnellement, lorsque le fonctionnaire est inapte à reprendre son service à la fin de la 3ème année de disponibilité mais qu'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut être renouvelée une 3ème fois. 

 

Disponibilité d'office en attente de réintégration 

Le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d'office : 

Ø      dans les 3 fonctions publiques, lorsqu'il demande sa réintégration anticipée à l'issue d'un détachement (ou dans la fonction publique territoriale, d'une mise en position hors cadres) et que son administration d'origine ne dispose pas d'emploi vacant correspondant à son grade pour le réintégrer de suite, 

Ø      dans la fonction publique hospitalière, à l'expiration normale de son détachement, lorsqu'aucun emploi correspondant à son grade n'est vacant dans son établissement d'origine, 

Ø      dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, s'il refuse une offre d'emploi de la part de son administration d'origine, à l'issue d'un détachement, et dans la fonction publique territoriale, à l'issue d'une mise en position hors cadres ou d'un congé parental. 

 

Exercice d'une activité privée durant la disponibilité 

 

 

Règles 

Le fonctionnaire qui demande une disponibilité pour exercer une activité privée lucrative, salariée ou non, ou une activité libérale, doit en informer son administration par écrit, au plus tard un mois avant la cessation de ses fonctions. 

Une commission de déontologie, placée auprès du Premier ministre, est chargée d'apprécier la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent dans l'administration, au cours des 3 dernières années. 

Selon les fonctions confiées à l'agent dans l'administration, la saisine de la commission est obligatoire ou facultative. 

La saisine de la commission doit intervenir préalablement à l'exercice de l'activité envisagée. 

 

Motifs d'incompatibilité 

Il existe certains motifs d'incompatibilité. 

L'incompatibilité peut résulter des relations entretenues précédemment avec l'entreprise (marchés, surveillance) dans laquelle l'activité est envisagée ou de l'atteinte à la dignité des fonctions antérieures dans l'administration avec l'activité projetée. 

L'incompatibilité est avérée notamment lorsque l'agent envisage de travailler ou bénéficier d'une participation par conseil ou capitaux dans une entreprise privée avec laquelle il a été en contact professionnel à l'occasion de ses fonctions dans l'administration. 

Dans ce cas, l'agent doit attendre un délai de 3 ans après sa cessation de fonctions pour pouvoir exercer son activité ou bénéficier d'une participation dans l'entreprise. 

 

Contrôle de l'administration 

 

Le fonctionnaire mis en disponibilité doit justifier à tout moment que son activité (par exemple, études) ou sa situation (par exemple, maladie du conjoint) correspond réellement aux motifs pour lesquels la disponibilité lui a été accordée. 

L'administration peut faire procéder à des enquêtes. 

 

Réintégration 

 

 

Dispositions communes aux 3 fonctions publiques 

Le fonctionnaire doit présenter sa demande de réintégration au moins 3 mois avant l'expiration de la disponibilité (2 mois dans la fonction publique hospitalière). 

La réintégration est subordonnée à la vérification de l'aptitude physique de l'agent à reprendre ses fonctions. 

A l'issue d'une disponibilité pour adoption, le fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur. 

Le fonctionnaire qui refuse successivement 3 postes peut être licencié, après avis de la commission administrative paritaire. 

En cas de demande de réintégration anticipée, le fonctionnaire peut être maintenu en disponibilité, si aucun emploi vacant ne peut lui être proposé. 

 

Modalités de réintégration dans la fonction publique d'Etat 

A l'issue d'une disponibilité pour donner des soins à un parent, élever un enfant de moins de 8 ans ou suivre son conjoint, le fonctionnaire est réintégré à la 1ère vacance d'emploi dans son corps d'origine. 

Dans les autres cas, l'administration doit lui proposer l'un des 3 premiers emplois vacants correspondant à son grade ; dans l'attente de sa réintégration, le fonctionnaire est maintenu en disponibilité. 

 

Modalités de réintégration dans la fonction publique territoriale 

A l'issue d'une disponibilité pour donner des soins à un parent, élever un enfant de moins de 8 ans ou suivre son conjoint, le fonctionnaire est : 

Ø      réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur, si sa disponibilité n'a pas dépassé 6 mois, 

Ø      si sa disponibilité a duré plus de 6 mois : 

- réintégré sur un emploi correspondant à son grade, si sa collectivité en dispose, 

- maintenu en surnombre pendant un an maximum, en l’absence d’emploi vacant ; si au terme de ce délai, sa collectivité n’a pu lui proposer aucun emploi, il est pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre départemental de gestion, selon sa catégorie. 

Dans les autres cas : 

Ø      si la disponibilité n'a pas dépassé 3 ans, la collectivité doit lui proposer l’un des 3 premiers emplois vacants correspondant à son grade ; dans l'attente de sa réintégration, le fonctionnaire est maintenu en disponibilité, 

Ø      si la disponibilité a duré plus de 3 ans, aucune disposition ne fixe les règles de réintégration. 

 

Modalités de réintégration dans la fonction publique hospitalière 

Lorsque la disponibilité n'a pas dépassé 3 ans, le fonctionnaire est réintégré à la 1ère vacance d’emploi dans son corps d'origine. 

Si la disponibilité a duré plus de 3 ans, aucune disposition ne fixe les règles de réintégration. 

 

Pour toute information, s'adresser : 

·                         à la direction du personnel de son administration, 

·                         aux représentants du personnel, 

·                         aux organisations syndicales. 

·                          

 Pour en savoir plus

  

Circulaire du 31 octobre 2007 définissant les modalités de contrôle de déontologie applicables aux agents publics

 

Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

 

 

 Textes de référence

 

 

  

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

 

Articles 67 et 72

  

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

 

articles 55, 56, 62 et 93

  

Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions

 

Articles 42 à 51

  

Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux

 

Articles 18 à 27

  

Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers

 

Articles 28 à 39

  

Décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie

 

 

 

 

©  La Documentation française, 18 Juillet 2008 - Réf. : F544

 



 

 

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29 mars 2009 7 29 /03 /mars /2009 17:21

 

Cher(es) collègues,

Vous trouverez en cliquant sur le lien suivant http://asnierescfdt.free.fr/CTP.pdf  le compte rendu du Comité Technique paritaire du 13 févier 2009.

Bonne lecture à tous.

Les élus CTP de la CFDT d'Asnières-sur-Seine

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29 mars 2009 7 29 /03 /mars /2009 16:16



Principe

La liberté d'opinion est reconnue aux agents publics ; cela signifie qu'ils sont libres de penser comme ils l'entendent.

Les agents publics sont libres d'adhérer au parti politique ou au syndicat de leur choix, d'adopter la religion, croyance ou philosophie de leur choix, et d'en changer librement.

Les limites à cette liberté 

Les agents publics sont tenus à une obligation de réserve et doivent aussi respecter l'obligation de neutralité du service public, en application duquel ils doivent traiter, de façon égale, tous les usagers. 

Principe de non discrimination

Principe

La liberté d'opinion implique qu'aucune discrimination, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses. 

La carrière des agents publics candidats ou élus à un mandat électif ne doit en aucune manière être affectée par les votes recueillis ou les opinions énoncées par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat.

En outre, aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite non plus entre les agents publics, en raison de leur :

§    origine, nom de famille, appartenance ou non appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie ou une race,

§    orientation sexuelle,

§    âge,

§    sexe,

§    état de santé,

§    apparence physique,

§    handicap.

Les administrations sont tenues de prendre les mesures appropriées pour permettre aux personnes handicapées, bénéficiaires de l'obligation d'emploi, d'accéder ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public en raison du fait qu'il a :

§    subi ou refusé de subir des agissements discriminatoires,

§    formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice contre de tels agissements, 

§     témoigné ou relaté de tels agissements.

Exceptions

Par dérogation au principe de non discrimination :

§     des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions,

§     des conditions d'âge peuvent être fixées :

·    pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active,

·    pour le recrutement par concours dans les corps, cadres d'emplois ou emplois dont l'accès est subordonné à l'accomplissement d'une période de scolarité au moins égale à 2 ans,

·    pour la carrière des fonctionnaires, lorsque ces conditions d'âge résultent de l'expérience ou l'ancienneté, nécessaires aux missions qu'ils sont destinés à assurer,

§     des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent exceptionnellement être prévus lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions.


Protection contre le harcèlement

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public en raison du fait qu'il a :

§    subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel ou moral,

§    formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice contre de tels agissements,

§    témoigné ou relaté de tels agissements.

Constitue un harcèlement sexuel, les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers.

Constitue un harcèlement moral, les agissements de harcèlement de toute personne ayant pour but ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.


Modalités de recours

Consultation du dossier individuel

L'administration est tenue de ne jamais faire mention dans le dossier individuel d'un agent public et dans tout document administratif, des opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé.

Tout agent peut demander à consulter, à tout moment, son dossier individuel.

Saisine de la HALDE

Toute personne victime de discrimination peut saisir d'une réclamation, directement ou par l'intermédiaire d'une association  spécialisée ou d'un parlementaire,  la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), qui l'assistera et l'orientera dans ses démarches.

Recours administratif

Tout agent public victime de discrimination ou de harcèlement dispose d'un recours devant le juge administratif, afin de faire annuler la décision fondée sur un motif discriminatoire ou faire cesser les agissements de harcèlement.

Il lui appartient de présenter au juge les faits à l'origine de la discrimination ou constitutifs du harcèlement.

Recours pénal

Toute personne victime de discrimination ou de harcèlement peut déposer plainte auprès du procureur de la République, du commissariat de police ou de la gendarmerie afin que ces agissements soient pénalement sanctionnés.


Sanctions

Sanctions administratives

Tout agent ayant procédé, ou ordonné de procéder, à des agissements discriminatoires ou de harcèlement sexuel ou moral est passible d'une sanction disciplinaire.

Sanctions pénales

Toute discrimination, sauf exception prévue par la loi, est passible de 3 ans d'emprisonnement et de  45 000 €  d'amende lorsqu'elle a notamment consisté à : 

§    refuser d'embaucher, sanctionner ou licencier cet agent,

§    subordonner, à une condition discriminatoire, une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation.

Le harcèlement sexuel ou moral est puni d'un an d'emprisonnement et de  15 000 €  d'amende.

Pour toute information, s'adresser :

§     à la direction du personnel de son administration,

§     aux représentants du personnel,

§     à une organisation syndicale.

© La Documentation française

Dernière mise à jour le 10 février 2009

 

       

Pour en savoir plus

    

Définition

·    Catégorie active

Il s'agit de la catégorie dans laquelle sont classés des emplois de l'administration présentant un risque particulier ou occasionnant des fatigues exceptionnelles (par exemple policiers, surveillants pénitentiaires, personnels d'exploitation de l'équipement, égoutiers).

Les emplois non classés dans cette catégorie sont dits "sédentaires".


Adresse nationale

·   Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalit (HALDE)

11/15, rue Saint-Georges 75009 Paris

Téléphone : 08 1000 5000 (coût d'une communication locale à partir d'un poste fixe) de 9h à 19h du lundi au vendredi.

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27 mars 2009 5 27 /03 /mars /2009 22:20

 Nous apprenons que le chapitre "organisation de service" pour la Police Municipale est clos.


Une réunion avec les principaux protagonistes a permis d’arrêter une organisation de Service qui tient maintenant compte des doléances des agents.

Les objectifs sont atteints et c’est le principal !

La polémique n’est pas de mise.

Nous remercions simplement le Directeur Général des Services pour son sens de l’écoute et de la concertation (en tout cas sur ce chapitre ).

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26 mars 2009 4 26 /03 /mars /2009 14:46

S’il est légitime que chacun défende ses convictions, il l’est moins qu’un blog hébergé aux Etats-Unis ou à Taiwan ou on ne sait où, mais loin des poursuites judiciaires, puisse dégueuler son flot d’insanités en toute impunité. La plupart des agents municipaux vivent à Asnières-sur-Seine et en ont plus qu’assez qu’une bande de naz(e)s tente de piloter les décisions du maire ou les décisions de justice bien à l’abri dans un bunker (ça nous rappelle quelque chose de bien triste). Après avoir traîné dans la boue l’ancien Maire d’Asnières, les voilà  expectant leur bile nourrisiaire sur tout ce qui touche l’actuelle majorité, en commençant par ses proches.

La tactique, rodée sur la famille Aeschlimann n’était, semble t-il, que première salve !

Nous reconnaissons volontiers n’être que de vils manants affairés au quotidien, loin des subtiles sphères citoyennes.

Juste un conseil, même les meilleures choses ont une fin. Evitez  de dévider votre gourme sur une vie locale à laquelle vous n’apparaissez que voilés et tristement indésirables

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26 mars 2009 4 26 /03 /mars /2009 13:23

Le hasard fait bien les choses...
Une rencontre, non programmée avec Monsieur David ROISEN, directeur de cabinet, nous permet d'affirmer que le problème "Police municipale" est suivi de près.
Il semble que la municipalité ait pris pleine conscience que les difficultés  soulevées par les agents et relayées, de fait , par notre syndicat, dépassent largement le cadre de la simple organisation de service. Nous attendons, avec impatience, les décisions des autorités compétentes.

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25 mars 2009 3 25 /03 /mars /2009 19:31



Comment prend fin le contrat d'un agent non titulaire dans la fonction publique territoriale ?

Le contrat à durée déterminée d'un agent non titulaire dans la fonction publique territoriale peut prendre fin de trois façons différentes :

  • la première à l'initiative de l'agent : il s'agit de la démission ;

  • les deux autres à l'initiative de l'employeur : le non-renouvellement de contrat ou le licenciement.

1- La fin du contrat à la demande de l'agent : la démission

L'agent non titulaire présente sa demande de démission par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autorité hiérarchique de la collectivité ou de l'établissement employeur (mairie ou président) sans avoir à préciser un motif précis, mais en respectant l'un des préavis suivants :

  • 8 jours au moins si l'intéressé a accompli moins de 6 mois de service ;

  • 1 mois au moins si l'intéressé a accompli entre 6 mois et moins de 2 ans de service ;

  • 2 mois au moins si l'intéressé a accompli plus de 2 ans de service.

Le fait de démissionner pour signer un contrat à durée indéterminée avec un autre employeur ne permet pas de s'exonérer de ce délai de préavis.

2- La fin du contrat à l'initiative de l'employeur

- le non-renouvellement de contrat  

L'autorité qui a embauché un agent non titulaire pour une durée déterminée, susceptible d'être reconduite, l'informe de la suite qu'elle souhaite donner à son contrat (renouvellement ou non-renouvellement) en respectant l'un des préavis suivants :

  • 8 jours avant la fin du contrat, si l'agent a moins de 6 mois de service ;

  • 1 mois avant la fin du contrat, si l'agent a de six mois à moins de deux ans de service ;

  • 2 mois avant la fin du contrat, si l'agent a travaillé plus de deux ans.

A noter : l'agent qui refuse le renouvellement proposé de son contrat n'est pas considéré comme démissionnaire et ne doit pas, par conséquent, signer de lettre de démission. Il travaillera jusqu'à la fin de son contrat.

.

- le licenciement

L'autorité territoriale employeur (maire ou président) peut licencier un agent non titulaire. Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Les motifs du licenciement sont précisés dans ce courrier.

L'employeur doit respecter l'un des préavis suivants :

  • 8 jours au moins si l'agent a accompli moins de 6 mois de service ;

  • 1 mois au moins si l'agent a accompli entre 6 mois et moins de 2 ans de service ;

  • 2 mois au moins si l'agent a accompli plus de 2 ans de service.

Aucun préavis n'est nécessaire si le licenciement est prononcé pendant ou à l'expiration d'une période d'essai, ainsi que dans le cas où le licenciement est prononcé pour des motifs disciplinaires, pour inaptitude physique ou à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois.

Sachez toutefois que s'il ne peut y avoir de licenciement de femme enceinte, en congé de maternité ou d'adoption ou pendant une période de 4 semaines suivant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, il n'est pas illégal de ne pas renouveler un contrat pendant une période de maternité.

       

Questions/réponses

 En fin de contrat, un agent non titulaire de la fonction publique a-t-il droit à une indemnité de précarité ? 
    

NON.

Les dispositions concernant les indemnités de précarité prévues par les textes régissant le droit du travail dans le secteur privé ne s'appliquent pas dans la fonction publique.

En effet, les décrets relatifs aux agents non titulaires de la fonction publique n'ont pas institué ce type d'indemnité.

En conséquence, un agent non titulaire de la fonction publique n'a pas droit à une indemnité de précarité à la fin de son contrat.

Pour en savoir plus  
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