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23 octobre 2009 5 23 /10 /octobre /2009 15:18

 




CADRE D’EMPLOIS / Catégorie C. Filière police municipale. Agent de police

AGREMENT

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 24 février 2009, M. M., req. n°07BX00783.

Les faits qui mettent en cause l’honorabilité, le crédit et la fiabilité nécessaires à l’exercice des missions dévolues à un agent de police municipal, sont de nature à justifier légalement le retrait de l’agrément.

En l’espèce, l’intéressé s’est rendu coupable dans l’exercice de ses fonctions de violences volontaires par usage de la force publique et il a donné une interview radiophonique au cours de laquelle il a critiqué la personne et l’action du maire dans des conditions ne permettant plus le maintien d’une relation de confiance avec ce dernier.

 

SANCTION DU QUATRIEME GROUPE / Révocation

CADRE D’EMPLOIS / Catégorie C. Filière police municipale. Agent de police

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 24 février 2009, M. M., req. n°07BX00784.

Est révoqué un agent de police municipale qui n’a pas respecté les horaires de travail assignés, n’a pas assuré la mission de sécurisation de l’entrée et de la sortie des élèves lui étant dévolue, s’est montré agressif, voire injurieux, envers plusieurs agents et des administrés allant jusqu’à provoquer lui même des altercations avec des automobilistes, a tenu des propos lors d’une interview radiophonique mettant en cause l’action et la personne du maire qui, en raison de leur nature et de leur caractère outrancier, ne sauraient être rattachés à l’exercice normal des fonctions syndicales. Ces faits constituent des manquements graves à ses obligations professionnelles.

 

DROITS DU FONCTIONNAIRE

DROITS A PENSION

MISE A LA RETRAITE SUR DEMANDE

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 24 février 2009, Mme B., req. n°07BX00308.

Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que l’administration soit tenue d’informer personnellement chaque agent des droits et obligations qui découlent de leur statut et de leur donner une information particulière sur les droits spécifiques qu'ils pourraient éventuellement revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite.

 

NON TITULAIRE / Licenciement

NON TITULAIRE / Renouvellement de l’engagement et CDI

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 20 janvier 2009, M. D. req. n°07BX00454.

Ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive communautaire1999/70/CE, notamment celui de prévention des abus de l’utilisation contrats à durée déterminée successifs, les dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui énumèrent de façon limitative les cas de recours au recrutement d’agents par des contrats à durée déterminée, limitent dans le temps la durée maximale de ces contrats et prévoient les conditions et limites de leur renouvellement ainsi que celles ouvrant droit à titularisation.

Alors même que l’engagement d’un agent a été renouvelé sans interruption, ce dernier ne peut être regardé lié à son employeur par un recrutement à durée indéterminé qui serait de nature à donner à la décision attaquée le caractère d’un licenciement.

 

FIN DE STAGE / Licenciement en cours de stage

LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE

CADRE D’EMPLOIS / Catégorie C. Filière technique. Adjoint technique

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 février 2009, Département de la Haute-Garonne, req. nos08BX01503 et 08BX01504.

L’institution d’un stage avant la titularisation d’un agent a pour objet de permettre à l’autorité investie du pouvoir de nomination de vérifier à l’issue d’une période prédéterminée, éventuellement prolongée, que l’agent possède les aptitudes suffisantes pour occuper les fonctions correspondant à son cadre d’emplois. Est illégale, en l’espèce, la décision licenciant, en cours de stage, un adjoint technique sur le fondement de son insuffisance professionnelle, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de faire preuve de son aptitude à exercer, pendant une période au moins égale à six mois, des fonctions prévues à l’article 2 du décret n°88-552 modifié du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents d’entretien territoriaux, correspondant aux emplois qu’il serait appelé à occuper après sa titularisation.

 

CREATION D’EMPLOIS

TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUX A TEMPS NON COMPLET

CADRE D’EMPLOIS / Catégorie C. Filière technique. Agent technique

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 février 2009, M. M., req. n°08BX00026.

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 104 et 107 de la loi du 26 janvier 1984 et des articles 4 et 5 du décret du 20 mars 1991 que, quelle que soit son importance démographique, une commune peut créer tout type d’emploi à temps non complet dans toutes les filières à la condition notamment, prévue à l’article 107 de la loi du 26 janvier 1984, que la durée de travail par semaine soit supérieure ou égale à la moitié de la durée légale de travail des fonctionnaires à temps complet, soit 17h30. Un fonctionnaire qui occupait un emploi à temps non complet comportant une durée hebdomadaire de 25 heures, n’est pas fondé à prétendre qu’une autorité locale ne pouvait pas légalement créer un tel emploi parce qu’elle comptait plus de 5000 habitants et que le cadre d’emplois des agents techniques territoriaux, auquel il appartient, ne figurait pas dans les catégories d’emplois permanents à temps non complet que ces communes sont autorisées à créer.


EMPLOIS FONCTIONNELS

DETACHEMENT / Réintégration

EMPLOIS FONCTIONNELS / Décharge de fonctions

Prise en charge du fonctionnaire territorial détaché sur un emploi fonctionnel à la fin de son détachement.

Collectivités territoriales, n°48, juillet 2009, pp. 22-24.

Cet article, commentant l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 mars 2009, Commune de Lons-Le-Saunier, req. n°306991, par lequel la Haute juridiction a jugé légale la décision d’une collectivité locale qui, après avoir accueilli un fonctionnaire en détachement, a refusé de prendre financièrement en charge sa réintégration à l’issue de cette période, dès lors qu’en application des dispositions de l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984, il appartient à la commune d’origine de cet agent de le réintégrer, au besoin en surnombre pendant un an, et par suite d’assurer sa prise en charge financière, expose les conditions de réintégration du fonctionnaire territorial détaché et les particularités des fins de détachement sur des emplois fonctionnels.

 

 

CONGE DE MALADIE ORDINAIRE / Mise en disponibilité

RECLASSEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 février 2009, M. C., req. n°08BX00884.

Commet une faute de nature à engager sa responsabilité un établissement public ne respectant pas l’obligation à laquelle il était tenu d’inviter un fonctionnaire, avant de le placer en disponibilité d’office, à présenter une demande de reclassement. En l’espèce, cet établissement auquel il appartenait, en sa qualité d’employeur, de démontrer qu’aucun poste, fût-ce après aménagements, n’était susceptible d’être attribué à un fonctionnaire à la date à laquelle celui-ci a été placé en disponibilité d’office, n’établit pas qu’il ne disposait d’aucun emploi compatible avec l’état de santé de cet agent et permettant son reclassement. Ce fonctionnaire a donc droit à être indemnisé du préjudice résultant pour lui de l’illégalité de la décision de mise en disponibilité d’office.

 

Mutation interne - Changement d’affectation

Cour administrative d'appel de Nantes, 31 décembre 2008, M. A., req. n°08NT00756.

Sont irrecevables les conclusions dirigées contre une fiche de poste, dès lors que celle-ci, se bornant à décrire l’emploi sur lequel un fonctionnaire devait être affecté, ne constitue pas une décision faisant grief.

 

ACCIDENTS DE SERVICE ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Pas de délai de latence pour les maladies professionnelles.

Santé et travail, n°68, octobre 2009, p. 13.

Par un arrêt du 1er juillet 2009, le Conseil d’Etat a jugé illégal le décret du 13 décembre 2007 créant le tableau n°61 bis relatif aux cancers broncho-pulmonaires au motif qu’il comportait un délai de latence, soit un délai minimum entre le début d’une exposition au cadmium et la première constatation de la maladie.

 

NON TITULAIRE / Licenciement

LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE

INFORMATIQUE

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 février 2009, M. R., req. n°08BX00198.

Est légal le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent non titulaire n’ayant pas assuré les missions et responsabilités lui incombant en sa qualité de directeur informatique d’un établissement public, en matière de respect de la réglementation des licences informatiques, de sécurisation des données informatiques et d’organisation de la continuité des procédures informatiques. En effet, plus de 70 postes informatiques fonctionnaient avec des versions de logiciel n’ayant fait l’objet d’aucune acquisition de licence, sans que cet agent, qui devait veiller au respect de la réglementation en la matière, n’ait signalé la nécessité de procéder à une telle acquisition. Et, alors qu’il avait pour mission d’assurer un niveau de sécurité informatique compatible avec les obligations de l’établissement, il n’a proposé aucun système organisé permettant notamment d’améliorer la sécurisation des données sauvegardées. En outre, il n’a pas organisé, en son absence, les procédures de déclaration « BAFI », indispensables à cet établissement bancaire.

 

SANCTIONS DU PREMIER GROUPE / Avertissement

OBLIGATION D’OBEISSANCE HIERARCHIQUE

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 février 2009, M. P., req. n°08BX01158.

Est légale la sanction de l’avertissement prise à l’encontre d’un agent qui, en manifestant publiquement une attitude d’insubordination dans sa manière de répondre à une convocation à un entretien, a manqué à ses obligations professionnelles en mettant en cause l’autorité du maire. Après qu’une première décision d’avertissement a été retirée, les faits reprochés à ce fonctionnaire n’ont donné lieu qu’à une seule sanction, même si l’autorité locale a introduit une nouvelle procédure disciplinaire. C’est donc à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le moyen tiré de la violation du principe selon lequel nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ne pouvait être accueilli.

 

ACCIDENTS DE SERVICE ET MALADIE PROFESSIONNELLE

ALLOCATION TEMPORAIRE D’INVALIDITE

PENSION D’INVALIDITE

Contentieux de la sécurité sociale. Recours du tiers payeur ayant versé une prestation indemnisant un poste de préjudice personnel.

La Semaine juridique – Social, n°41, 6 octobre 2009, pp. 40-41.

Par un arrêt du 11 juin 2009, Sté Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et a. c/ G. et a., pourvoi n°07-21.472, reproduit et commenté, la chambre civile de la Cour de cassation a jugé que si les recours des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les indemnités réparant les préjudices qu’ils ont pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, ils peuvent cependant exercer un recours sur ce dernier poste de préjudice à condition d’établir qu’il a effectivement et de manière incontestable versée une prestation à ce titre.

Le commentaire remarque que le fait que la victime soit fonctionnaire est sans incidence sur l’application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, l’employeur étant considéré comme un tiers payeur et distingue l’indemnisation de la victime et le remboursement à la caisse de sécurité sociale ou, en l’espèce, à l’employeur, des sommes versées. L’allocation temporaire d’invalidité ou la rente viagère, qui indemnisent les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité ainsi que, pour la première allocation, le déficit fonctionnel permanent, doit être imputée sur la part d’indemnité compensant la perte de gains professionnels puis sur celle réparant les conséquences professionnelles de l’accident.

 

NOTATION

CADRE D’EMPLOIS / Catégorie C. Filière administrative. Adjoint administratif

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 mars 2009, Commune de Biscarrosse, req. n°06BX01071.

Un fonctionnaire public ne peut, en règle générale, être affecté qu’à un emploi correspondant à son grade. Ce principe, énoncé à l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983, implique que la valeur professionnelle d’un agent titulaire d’un grade déterminé soit appréciée principalement au regard de critères établis selon la manière de servir que l’administration peut normalement attendre d’un agent de ce grade ou de la catégorie dont il relève. Dans le cas où, exceptionnellement, un chef de service confère à un agent des fonctions qui sont normalement remplies par des fonctionnaires d’un grade supérieur, il ne saurait sanctionner les difficultés d’adaptation de cet agent à l’emploi qui lui a été attribué au regard de critères qui ne sont pas en rapport avec les exigences de son grade ou de sa catégorie.

 

LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE / Attributions

RECLASSEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE

Cour administrative d'appel de Nantes, 19 décembre 2008, Commune de Saint-Germain-du-Puy, req. n°07NT02353.

La mesure de licenciement pour inaptitude physique prévue à l’article 41 du décret du 20 mars 1991 ne peut intervenir, lorsque le fonctionnaire a demandé à être reclassé, qu’après l’engagement d’une procédure qui requiert la saisine de la commission administrative paritaire ainsi que du comité médical départemental dans le cas où l’inaptitude est constatée à l’issue d’un congé de maladie. En l’espèce, dès lors que l’inaptitude physique définitive et absolue d’un fonctionnaire a été constatée par le comité médical départemental par un nouvel avis et que cette inaptitude rendait impossible tout reclassement, une autorité locale n’était pas tenue de consulter à nouveau la commission administrative paritaire avant de prononcer son licenciement.



PRIMES ET INDEMNITES

INDEMNITE FORFAITAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Cour administrative d'appel de Nantes, 31 décembre 2008, Commune de Perros-Guirec, req. n°08NT01817 et 08NT01818.

Est illégale la décision d’une autorité locale supprimant l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) dont bénéficiait un fonctionnaire ainsi que la prime d’activité qui lui était accordée au titre d’une enveloppe complémentaire. En effet, décidée en raison du comportement de cet agent, qui a été estimé comme étant répréhensible, faisant obstacle au bon fonctionnement du service et comme portant préjudice à l’image de la commune, cette suppression a constitué une sanction disciplinaire déguisée qui, n’étant pas au nombre des sanctions énumérées par l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 seules susceptibles d’être infligées à un agent de la fonction publique territoriale, est entachée d’illégalité.

 

REFUS DE TITULARISATION

CADRE D'EMPLOIS / Catégorie C. Filière police municipale. Garde champêtre

POLICE DU MAIRE

Cour administrative d'appel de Nantes, 5 décembre 2008, Commune de Corquilleroy c/ M. B., req. n°07NT03764.

Est légale la décision d’une autorité locale qui, estimant qu’un garde champêtre stagiaire n’avait pas les qualités requises pour exercer ses fonctions, a refusé de le titulariser à l’issue de son stage, eu égard à son comportement. En effet, alors même qu’il possédait les aptitudes techniques requises pour exercer ses fonctions, cet agent a, à l’occasion de l’accomplissement de celles-ci, méconnu les directives qui lui étaient données par l’autorité locale, n’a pas respecté les priorités qui lui étaient fixées, a pris des initiatives excédant les pouvoirs de police dont il était détenteur et a fait preuve d’un zèle excessif qui était ressenti par les administrés comme de l’acharnement.

 

AVANCEMENT D’ECHELON / Proposition d’avancement à l’ancienneté minimum

CAP / Fonctionnement

DROITS A PENSION

Cour administrative d'appel de Nantes, 26 décembre 2008, Centre hospitalier universitaire d’Angers, req. nos08NT000827 et 08NT00910.

Les modalités d’organisation des services d’une collectivité publique ne permettaient pas, en l’espèce, de soumettre la proposition d’avancement d’échelon d’un fonctionnaire à la commission paritaire compétente afin de recueillir son avis, avant la date de la perception de sa retraite par cet agent. Cette autorité publique, en l’absence de toute obligation à cet égard, n’a pas commis de faute en ne procédant pas à une modification de ces modalités d’organisation, de manière à permettre à ce fonctionnaire de bénéficier d’un avancement antérieurement à son départ à la retraite et susceptible d’être pris en compte à l’occasion du calcul de sa pension, dès lors, en particulier, que la promotion de cet agent à l’ancienneté minimale ne constituait pas un droit pour celui-ci.

 

REFUS DE TITULARISATION

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE / Attributions

STAGE / Cas de prolongation

Cour administrative d'appel de Nantes, 26 décembre 2008, Mlle R., req. n°08NT01844.

La circonstance que la décision prolongeant le stage d’un agent ait été prise sans consultation de la commission administrative est sans incidence sur la légalité de la décision refusant de le titulariser et le réintégrant dans son corps d’origine.


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