par CFDT Interco d'Asnières-sur-Seine
PAS DE RECOURS CONTRE UNE NOUVELLE AFFECTATION... SAUF EN CAS DE BAISSE DE SALAIRE
L’autorité territoriale dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour organiser ses services. Ainsi, la décision d'affecter ou de muter un agent dans un emploi correspondant à son grade constitue une "mesure d’ordre intérieur". C'est-à-dire une décision qui ne peut pas faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Comme d'ailleurs la répartition des dossiers à traiter ou une modification d'emploi du temps. Mais il y a des exceptions : lorsque le changement d’affectation entraîne pour l’agent une perte d’avantages pécuniaires ou de garanties de carrière, une diminution de ses responsabilités ou de tout élément qui fait que ce changement a un caractère disciplinaire, un recours est possible. Par un arrêt du 4 février 2011, le Conseil d’Etat précise que lorsque l'agent perd sa nouvelle bonification indiciaire (NBI), la décision d'affectation n'est plus une mesure d’ordre intérieur.
Rappelons que la NBI permet d'augmenter la rémunération des agents occupant des emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière. Cette perte financière porte atteinte aux droits et prérogatives que l’agent tient de son statut. Les juges du Palais-Royal ont donc considéré qu’il ne s’agissait plus d’une simple mesure d'ordre intérieur mais d’une décision susceptible d’être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Conseil d'Etat, arrêt n° 335098 du 4 février 2011; cour administrative d'appel de Nantes 30 juin 2008, n°07NT02922; cour administrative d'appel de
Nancy 19 mars 2009 n°07NC01404.
Références
« Terme générique désignant indifféremment toutes les formes d’illégalité pouvant vicier un acte administratif.
Une juridiction de l’ordre judiciaire commet un excès de pouvoir lorsqu’elle empiète sur les attributions du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif ou lorsqu’elle s’arroge des compétences qu’elle n’a pas.
L’excès de pouvoir est sanctionné par un pourvoi en cassation et par l’éviction des règles interdisant ou limitant l’exercice des voies de recours. »
« En contentieux administratif, catégorie juridique en voie de régression dont l’existence s’explique surtout par la crainte d’un encombrement des juridictions, et qui regroupe des décisions administratives mineures dont le juge administratif se refuse à connaître en raison du peu d’importance du préjudice causé aux administrés. »
Sources : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
■ CE 14 mai 2008, Mme A…, n° 290046.
■ CE 7 juill. 2008, Centre hospitalier de Cadillac, n° 295944.