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16 avril 2011 6 16 /04 /avril /2011 20:35

par CFDT Interco d'Asnières-sur-Seine

 

PAS DE RECOURS CONTRE UNE NOUVELLE AFFECTATION... SAUF EN CAS DE BAISSE DE SALAIRE

L’autorité territoriale dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour organiser ses services. Ainsi, la décision d'affecter ou de muter un agent dans un emploi correspondant à son grade constitue une "mesure d’ordre intérieur". C'est-à-dire une décision qui ne peut pas faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Comme d'ailleurs la répartition des dossiers à traiter ou une modification d'emploi du temps. Mais il y a des exceptions : lorsque le changement d’affectation entraîne pour l’agent une perte d’avantages pécuniaires ou de garanties de carrière, une diminution de ses responsabilités ou de tout élément qui fait que ce changement a un caractère disciplinaire, un recours est possible. Par un arrêt du 4 février 2011, le Conseil d’Etat précise que lorsque l'agent perd sa nouvelle bonification indiciaire (NBI), la décision d'affectation n'est plus une mesure d’ordre intérieur.

Rappelons que la NBI permet d'augmenter la rémunération des agents occupant des emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière. Cette perte financière porte atteinte aux droits et prérogatives que l’agent tient de son statut. Les juges du Palais-Royal ont donc considéré qu’il ne s’agissait plus d’une simple mesure d'ordre intérieur mais d’une décision susceptible d’être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Conseil d'Etat, arrêt n° 335098 du 4 février 2011; cour administrative d'appel de Nantes 30 juin 2008, n°07NT02922; cour administrative d'appel de

Nancy 19 mars 2009 n°07NC01404.

Références

Excès de pouvoir

« Terme générique désignant indifféremment toutes les formes d’illégalité pouvant vicier un acte administratif.

Une juridiction de l’ordre judiciaire commet un excès de pouvoir lorsqu’elle empiète sur les attributions du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif ou lorsqu’elle s’arroge des compétences qu’elle n’a pas.

L’excès de pouvoir est sanctionné par un pourvoi en cassation et par l’éviction des règles interdisant ou limitant l’exercice des voies de recours. »

Mesure d’ordre intérieur

« En contentieux administratif, catégorie juridique en voie de régression dont l’existence s’explique surtout par la crainte d’un encombrement des juridictions, et qui regroupe des décisions administratives mineures dont le juge administratif se refuse à connaître en raison du peu d’importance du préjudice causé aux administrés. »

Sources : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.

CE 14 mai 2008, Mme A…, n° 290046.

 CE 7 juill. 2008, Centre hospitalier de Cadillac, n° 295944.

 

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2 mars 2011 3 02 /03 /mars /2011 17:10

Asnieres-sur-Seine : CFDT Interco

Congé maladie et imputation au service

 

jurisprudence-copie-2Lorsqu’un fonctionnaire territorial en congé de maladie demande à ce que soit reconnue l’imputation au service de l’affection ayant justifié ce congé, la commission de réforme compétente est obligatoirement consultée sur la question de l’imputation au service de l’affection à l’origine de ce congé de maladie sauf si, pour un arrêt inférieur ou égal à 15 jours, cette imputation est reconnue par l’administration.

REFERENCES

CE 12 janvier 2011, req. n° 329468.

http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023429730&fastReqId=1361925862&fastPos=1

 

 

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25 août 2010 3 25 /08 /août /2010 11:51

jurisprudence.jpgSur le site des collègues de colombes : http://www.cfdt-colombes.fr/

 

Le statut de la Fonction Publique Territoriale autorise l’employeur à permettre aux agents de reporter sur l’année suivante leurs congés annuels non pris. Toutefois, jusqu’ici ce report était limité au premier trimestre de l’année suivante et devait recevoir l’accord de l’autorité territoriale.

La règlementation et la justice Européenne ont fait évoluer la situation en permettant un report de droit à congés non pris pour cause de maladie sans restriction de temps.

Ainsi, les agents n’ayant pu bénéficier de l’ensemble de leurs congés annuels pour cause de maladie ont désormais le droit de les reporter l’année suivante même au-delà du 1er trimestre.

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3 février 2010 3 03 /02 /février /2010 18:59

jurisprudence-copie-1.jpgPour tous les collègues, de la CFDT, en charge d'une activité syndicale.

OBLIGATION DE RESERVE  / DISCRETION PROFESSIONNELLE  / DROIT SYNDICAL



Cour administrative d’appel de Bordeaux, 2 juin 2009, Région Réunion, req. n°08BX02082.

 

Est illégale la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours à l’encontre d’un agent qui a utilisé la messagerie professionnelle pour donner son point de vue personnel sur les conditions de notation, évaluation et avancement au sein de sa collectivité.
En effet, si le courriel adressé par cet agent critique de manière vive et parfois polémique la façon dont sont évalués, notés et promus les agents du service par les autorités qui en ont la charge, il ne comporte ni propos injurieux ni attaques personnelles mettant en cause ses supérieurs hiérarchiques ou les élus ; que, dès lors, ce courriel ne peut être regardé comme contrevenant à l’obligation de réserve qui s’impose même dans le cadre d’une
activité syndicale ou au respect dont doit faire preuve un agent à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques et des élus.



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25 janvier 2010 1 25 /01 /janvier /2010 15:08


la-gazette.jpgVeille juridique
Publié dans : Réponses ministérielles
D. Gerbeau | 22/01/2010

Les adjoints administratifs peuvent, en passant un examen professionnel, être recrutés en tant que rédacteurs stagiaires.

Le décret n° 2004-1548 du 30 décembre 2004 a ouvert aux adjoints administratifs, pour une période transitoire de cinq ans, une nouvelle possibilité de promotion interne dans le cadre d’emplois des rédacteurs, par le biais de la réussite à un examen professionnel.
Cette voie de promotion supplémentaire, qui est venue s’ajouter à celle qui préexistait et qui ne reconnaissait que la possibilité d’une promotion au choix a ainsi permis d’améliorer très sensiblement la proportion de ces promotions.

Le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 a prorogé cette durée exceptionnelle de cinq ans en reconduisant le même dispositif jusqu’au 1er décembre 2011. Ainsi, jusqu’à cette date, les adjoints administratifs qui ont réussi l’examen professionnel et sont inscrits sur la liste d’aptitude au titre de la promotion interne peuvent encore, par cette voie qui, initialement, devait être fermée le 31 décembre 2009, être recrutés en qualité de rédacteurs stagiaires.

Eu égard au nombre important de lauréats des examens professionnels, qui dépasse effectivement les possibilités de promotion interne, une réflexion a été engagée au sein du Conseil supérieur de la fonction publique sur l’opportunité de proroger une nouvelle fois le dispositif transitoire au-delà de 2011 ou de reconsidérer ces règles de promotion interne.

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28 décembre 2009 1 28 /12 /décembre /2009 22:10
jurisprudence.jpgLa Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a confirmé l’illégalité d’une décision tendant à réduire les jours de repos RTT encas d’absence pour maladie. 

Certaines collectivités territoriales ou établissements publics tendent à vouloir «sanctionner» les agents malades. C’est ainsi qu’apparaissent des délibérations qui réduisent le droit de jours de repos RTT aux agents qui ont été malades.

Ce n’est que récemment que le juge administratif, saisi de cette question, a pu se prononcer. En effet, l’office public d’habitations à loyer modéré (OPHLM) de Bayonne avait, en 2006, par délibération, prévu que les congés de maladie pouvaient «donner lieu à compensation». Ce qui signifiait que les agents pouvaient se voir retirer des jours de repos RTT s’ils étaient malades afin de «compenser» leurs absences ! 

Le juge administratif, saisi par le syndicat Interco CFDT 64, considère 

Le juge administratif, saisi par le syndicat Interco CFDT 64, considère 

qu’un agent en congé de maladie doit être regardé comme ayant accompli les obligations de service correspondant au cycle de travail afférent à sa période de congé. En d’autres termes, un agent en congé de maladie, durant toute une semaine, dans une collectivité où le cycle normal de travail pour les agents est un cycle hebdomadaire d’une durée de 39 heures, qui permet l’attribution de 22 jours de repos RTT par an, doit être regardé comme ayant accompli 39 heures de travail ouvrant droit aux jours RTT. 

La délibération a donc été annulée par le juge administratif pour ce motif (CAA Bordeaux, 11 février 2008, Syndicat Interco CFDT des Pyrénées - Atlantiques C/ OPH de Bayonne, n°05BX00130).

Myriam BOUSSOUM 

Juriste Fédérale 

vu sur :  http://cfdtmairiedugrauduroi.unblog.fr

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18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 22:41

jurisprudence.jpgDes décisions impliquant une modification dans la situation de l'agent doivent faire l'objet d'une consultation de la commission administrative paritaire.

Aux termes de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, l’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement.

En outre, seules les mutations comportant un changement de résidence ou une modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires (CAP).

Or, en l’espèce, les arrêtés mettant fin aux fonctions du requérant de chef du centre d’incendie et de secours et le privant du bénéfice de diverses indemnités, ont le caractère d’une modification de la situation de l’intéressé. Ils doivent, préalablement à leur adoption, faire l’objet d’une consultation de la commission administrative paritaire.

CE 28 octobre 2009 req. n°304062



La Gazette des communes
D. Gerbeau | 18/12/2009 | Publié dans : Jurisprudence

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1 novembre 2009 7 01 /11 /novembre /2009 16:29

Concours ou pas concours - Diplômes ou pas diplômes
A chacun sa réponse !!!


Justice, jurisprudence - 30/10/2009

Le tribunal administratif de Lille a cassé le 29 octobre la nomination du fils du président du conseil général du Nord, Bernard Derosier (PS), à la direction des affaires juridiques du département car il n'avait pas passé de concours de la fonction publique, a-t-on appris de source judiciaire.

Le tribunal, saisi par l'ancien préfet du Nord Daniel Canepa, a suivi l'avis du rapporteur public. Ce dernier estimait que Philippe Derosier devait quitter le poste qu'il occupe pour laisser la place à l'un des candidats ayant réussi le concours et a ordonné l'annulation de l'arrêté portant sur le renouvellement de son contrat.
A l'audience, le rapporteur public a rappelé l'application de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que les collectivités territoriales ne peuvent employer des non-fonctionnaires qu'à titre exceptionnel. Les candidats aux postes doivent avoir passé un concours de la fonction publique.

AFP

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23 octobre 2009 5 23 /10 /octobre /2009 14:51


Faute d’avoir retiré une lettre recommandée avec demande d’avis de réception mise à sa disposition, dans le délai réglementaire de 15 jours pour la conservation en instance, un agent est réputé avoir reçu notification de la décision de l’autorité territoriale contenue dans cette lettre, à la date de présentation du pli recommandé. C’est cette date qui détermine le point de départ du délai de recours contentieux.

 Pascal NAUD

Source : C.A.A. de Versailles n° 07VE01532 du 26/03/2009/ lettre du cadre du 01/10/2009

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19 septembre 2009 6 19 /09 /septembre /2009 00:13
Fonction publique - 18/09/2009

Contractuels
Employé par la commune de Marseille sur la base de contrats à durée déterminée (CDD) successifs depuis 1985 pour occuper les fonctions de régisseur de l’opéra de la ville puis celles d’adjoint au directeur technique de l’établissement, l’intéressé a demandé la transformation de ses contrats en contrat à durée indéterminée (CDI), au titre de la loi du 26 juillet 2005.
Cet emploi constitue un emploi de catégorie B. Or, parmi les conditions requises pour la transformation de plein droit d’un CDD en cours en CDI, l’agent doit être employé notamment sur un emploi de catégorie A en raison de la nature des fonctions ou des besoins du service. Si l’intéressé a satisfait aux autres conditions requises, il ne remplissait pas, compte tenu de la catégorie de son emploi et alors même que ses fonctions auraient pu être attribuées à un ingénieur territorial relevant de la catégorie A, l’exigence fixée par la loi au regard de la nature de l’emploi occupé. Ainsi, son CDD ne pouvait pas être transformé en CDI.


Conseil d’Etat 31 juillet 2009 req. n°318772

 

Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020936282&fastReqId=1619458068&fastPos=1

extrait de : La gazette des communes

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