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13 février 2013 3 13 /02 /février /2013 16:28
CFDT Interco : Asnières-sur-Seine 

  Jurisprudence-de-la-cour-de-cassation.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Animateurs vrais ou  faux vacataires ?  

 

 

Qualifier à tort un agent de vacataire conduit à le priver des droits que lui accordent les textes applicables aux agents non titulaires.

 

L’absence de droit à congés

L’impossibilité d’exercer les fonctions à temps partiel

L’absence de droit à la formation

L’absence de compléments obligatoires de rémunération

 

Un agent considéré à tort comme vacataire, ne bénéficie pas des mêmes garanties qu’un agent non titulaire, se trouve dans une situation encore plus précaire. Le juge administratif exerce donc un contrôle approfondi des situations qu’il est amené à connaître et il lui arrive fréquemment de requalifier en agent non titulaire une personne qualifiée à tort de vacataire.

 

La qualité de vacataire est caractérisée par trois conditions cumulatives :

 

1. Spécificité (le vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé)

2. Discontinuité dans le temps (l’emploi ne correspond pas à un besoin permanent)

3. Rémunération attachée à l’acte

 

Si l’une de ces conditions fait défaut, l’intéressé n’est pas considéré comme vacataire mais comme agent non titulaire »

 

 

1. La spécificité de l’acte pour lequel le vacataire est recruté

 

L’agent vacataire n’est pas recruté pour pourvoir un emploi de la collectivité, correspondant à un ensemble de tâches à accomplir, mais pour exécuter un acte isolé et identifiable ; par exemple, des formateurs intervenant ponctuellement pour le compte du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) :

 

Mais le recrutement d’un vacataire ne répond pas non plus à un besoin occasionnel ou saisonnier de la collectivité. En effet, les besoins occasionnels et saisonniers doivent faire l’objet de créations d’emplois et être pourvus par des agents non titulaires.

 

 

Le juge administratif a considéré que ; le recrutement par arrêtés mensuels d’un agent chargé de remplacer des animateurs absents ou de compléter les effectifs du service en périodes de forte affluence ne correspondait pas à l’exécution d’un acte déterminé mais permettait de pourvoir à un besoin occasionnel de la collectivité. Pour aboutir à cette conclusion et requalifier en non titulaire cet agent que la commune considérait comme un vacataire, le juge a pris en compte, outre la durée du recrutement, la nature des tâches confiées à l’agent. Il s’agissait d’exercer les mêmes fonctions que celles pour lesquelles des animateurs titulaires ou non titulaires avaient été recrutés dans le service. Ces fonctions, qui avaient justifié la création d’emplois par la collectivité, ne pouvaient donc pas être considérées comme une succession d’actes déterminés.

 

 

2. Discontinuité dans le temps de la relation entre la collectivité et l’agent

 

Dans de nombreux cas, le juge est amené à apprécier le caractère continu ou non de la collaboration entre l’employeur et l’agent pour qualifier la nature du recrutement.

Exemple ; un professeur dispensant pendant sept ans en moyenne quatre heures hebdomadaires d’enseignement de la musique ne peut être considéré comme un agent vacataire.

 

 

3. Une rémunération attachée à l’acte

 

Il convient de ne pas déduire trop hâtivement la qualité de vacataire d’un agent rémunéré par des « vacations » horaires ou journalières. En effet, de nombreux agents sont rémunérés par des vacations par les collectivités, qui les considèrent en conséquence comme des vacataires alors que les fonctions qu’ils exercent et la continuité de leur recrutement devraient en réalité leur conférer la qualité d’agents non titulaires.

 

Si les vrais vacataires sont rémunérés à l’acte, il ne suffit de rémunérer un agent par des vacations pour que l’intéressé soit un vacataire et que l’employeur puisse s’exonérer de l’application de l’ensemble des droits reconnus aux agents non titulaires.

 

 

L’absence de contrat écrit

 

L’absence de contrat écrit ne permet pas de présumer de la qualité de vacataire d’un agent. En effet, en cas de contentieux dans ce type de situation, le juge ne tiendra pas compte de l’absence de contrat écrit mais s’attachera à examiner la nature des fonctions exercées et le caractère continu ou non du recrutement pour déterminer la qualité de l’agent. Le Conseil d’Etat a ainsi jugé qu’une sage-femme, employée de manière continue pendant quatre ans dans le même service d’un établissement public et exerçant une activité répondant à un besoin permanent du service devait être considérée comme un agent contractuel de droit public, alors même qu’elle ne disposait d’aucun contrat écrit : « Considérant qu’il ressort des constatations faites

 

De la même façon, le juge a considéré que des agents recrutés sans contrat de travail mais reconduits continuellement dans leurs fonctions pour effectuer un travail équivalent à celui effectué par certains agents titulaires du même service n’étaient pas des vacataires :

 

 

La mention de la qualité de vacataire dans l’acte d’engagement

 

D’une façon générale, le contenu d’un acte administratif prime sur sa forme et le juge administratif n’hésite pas à requalifier un acte dont le nom ne correspond pas à son contenu.

Ainsi, la mention de la qualité de vacataire, ou du caractère précaire et révocable du recrutement, portée sur l’acte d’engagement n’emporte aucune conséquence sur la qualité réelle de l’agent. Si la nature des fonctions exercées et la pérennité du lien de subordination entre l’agent et la collectivité le justifient, l’intéressé sera tout de même un agent non titulaire.

 

 

L’exercice des fonctions à temps non complet

 

Comme il a été précisé plus haut, un agent recruté pour occuper un emploi permanent de la collectivité ne peut pas être qualifié de vacataire. Il convient de ne pas confondre la permanence de l’emploi avec la durée de service correspondant à cet emploi. Un emploi permanent peut être à temps complet ou, dans certains cas, à temps non complet. C’est la permanence du besoin du service qui caractérise la permanence de l’emploi, et non pas le nombre d’heures hebdomadaires pendant lequel ce besoin s’exprime.

 

De la même façon, de nombreuses collectivités ont recours à des agents qu’elles considèrent comme des vacataires pour surveiller les cantines scolaires. Pourtant, bien que ces fonctions ne soient exercées que quelques heures par semaine, elles nécessitent la création d’emplois car il s’agit de besoins permanents de la collectivité. Les agents recrutés sur ces emplois ne sont donc pas des vacataires mais des agents non titulaires.

 

 

La CFDT demande que la Mairie d’Asnières-sur-Seine se penche sur ses faux vacataires qui ne bénéficient pas de leurs droits.

 

 

Cfdt O S H RVB

 

  

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